L’arrêté TMD 2021 est pour mémoire est le complément français à l’ADR, à l’ADN et AU RID, (respectivement les réglementations routières, fluviales et ferroviaires du transport des marchandises dangereuses).
Nous vous proposons pour l’instant la version consolidée parue au Journal Officiel : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042679923/2021-01-01/#LEGIARTI000042679923
La version consolidée sera envoyée prochainement à nos clients en ouvrages 2021 (ADR, RID et ADN).
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5/5 (2) L’ONU vient de publier un 1er (petit) correctif à l’ADR 2021 que vous pourrez trouver à partir de ce lien : Accès au correctif >>>
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No ratings yet. L’arrêté du 10 décembre 2020, paru au JO du 12/12/2020, vient modifier les règles de l’exercice de la mission du conseiller à la sécurité TMD dans cette période de COVID et des contrôles relatifs à l’assurance qualité pour la fabrication des emballages homologués.
Accès au texte >>>
5/5 (1) L’arrêté du 17 novembre 2020 vient modifier les règles de transport et de manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes français définies dans le règlement des ports maritimes (dit RPM).
Le règlement des ports maritimes (RPM) est complément portuaire au code IMDG.
Accès au texte >>>
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5/5 (1) Les conséquences de l’accident dit de “Lubrizol” n’ont pas tardé à arriver.
Le texte publié au journal officiel (accès au texte) prévoit l’interdiction d’utilisation des récipients ne résistants pas un incendie pour les liquides inflammables :
Extrait :
Titre III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS (Articles III.1 à III.17)
Section I : Généralités (Articles III.1 à III.2)
o Article III.1
Interdiction de stockages en contenants fusibles
I. – Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023.
II. – Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L en stockage couvert fermé ainsi qu’en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l’article I.4.
Le stockage de liquides inflammables miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230L en stockage couvert fermé ainsi qu’en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B de l’article I.4.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions des points I et II ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l’incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
Les dispositions des points I et II ne s’appliquent pas au stockage d’un récipient mobile ou d’un groupe de récipients mobiles d’un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu’elle soit pourvue d’une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu’elle soit équipée d’une détection de fuite.
Article I.2, extrait :
Définition : – contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l’enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d’incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330 °C, sont considérés comme fusibles.
5/5 (1) Un nouvel arrêté vient d’être publié sur le site de Legifrance.
Il a été rédigé dans le cadre de la lutte contre la COVID 19.
Ils assouplit certaines dispositions pour les codes UN suivants :
– UN 1170, Ethanol ou Ethanol en solution, classe 3, groupe d’emballage II ou III ;
– UN 1219, Alcool Isopropylique, classe 3, groupe d’emballage II ;
– UN 1987, Alcool n.s.a, classe 3, groupe d’emballage II ou III ;
– UN 1993, liquide inflammable n.s.a, classe 3, groupe d’emballage II ou III.
et les déchets de soins à risques infectieux UN 3291
Pour avoir accès au texte complet, lire >>>
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No ratings yet. La France vient de signer l’accord multilatéral M330 qui prévoit que « par dérogation aux dispositions du premier alinéa du point 8.2.2.8.2 de l’ADR, tous les certificats de formation des conducteurs (et conseillers à la sécurité) dont la validité se termine entre le 1er mars 2020 et le 1er février 2021 restent valables jusqu’au 28 février 2021. Ces certificats sont renouvelés pour cinq ans si le conducteur fournit la preuve de sa participation à une formation de recyclage conformément au point 8.2.2.5 de l’ADR et a réussi un examen conformément au point 8.2.2.7 de l’ADR avant le 1er mars 2021. La nouvelle période de validité commence à la date d’expiration initiale du document à renouveler.
Il est à prévoir que ce décalage aura un impact pour les organismes de formation. Le risque est de créer un « bouchon » en janvier, février chez les formateurs si tous les chauffeurs décalent leur formation.
Accès au texte officiel complet en anglais de l’accord multilatéral M330 : www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger…nitiated_Ireland.pdf
No ratings yet. Suite à la publication récente par France Chimie d’un document complet sur le rôle et missions du conseiller à la sécurité (CSTMD), Il nous est paru très intéressant de faire un point sous forme de questions / réponses à partir des extraits de cette publication avec Christian Rose, Responsable Transport et Logistique au sein de France Chimie. En 2001 était publié dans les réglementations ADR, RID et ADN l’obligation de nomination d’un conseiller à la sécurité TMD.
20 ans après, ce document de la principale fédération de la Chimie en France permet de remettre en lumière le rôle important au sein des entreprises du conseiller à la sécurité et des difficultés d’internalisation de cette fonction.
Nous vous en souhaitons bonne lecture,
Accès au texte intégral (PDF) >>>
France Chimie >>>
5/5 (1) A partir du 1er janvier 2021, les conseillers à la sécurité TMD devront se déclarer sur le portail internet mis en place par le ministère de la transition écologique dont dépend la mission “Transport de Matières Dangereuses”.
La télédéclaration des conseillers à la sécurité TMD va devenir une obligation. Ce portail était annoncé depuis quelques mois et devient donc effectif au 1er janvier 2021.
Il offrira l’avantage de permettre aux entreprises de télédéclarer leur conseiller à la sécurité (interne ou externe) plus simplement.
Important : cela sous-entend que toutes les entreprises possédant un conseiller à la sécurité TMD en 2021 devront se connecter et se faire référencer à partir du 1er janvier 2021. Nous repartons d’une page blanche.
Pour avoir accès au portail : https://declaration-cstmd.din.developpement-durable.gouv.fr/
5/5 (1) La mise à jour de l’annexe VIII du règlement CLP intègre les UFI code (Unique Formula Identifier) : des codes alphanumériques figurant obligatoirement sur l’étiquette du mélange.
L’annexe VIII s’applique à l’ensemble des importateurs et des utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques
Les importateurs et les utilisateurs en aval seront responsables de fournir les informations requises par les États membres où le mélange est mis sur le marché. Une distinction sera faite entre les mélanges destinés à un usage effectué par les consommateurs, à un usage professionnel et à un usage industriel. Lorsque des mélanges ont plus d’une utilisation, les exigences relatives à toutes les catégories pertinentes d’utilisation doivent être respectées.
Les échéances pour la soumission des informations s’appliqueront par étape, en fonction de l’utilisation prévue du mélange :
– Utilisations par les consommateurs: 1er janvier 2021
– Utilisations professionnelles: 1er janvier 2021
– Utilisations industrielles: 1er janvier 2024.
Si toutefois les importateurs et les utilisateurs en aval ont déjà communiqué des informations relatives à des mélanges dangereux à un organisme désigné conformément à l’article 45.1 avant les dates d’applicabilité mentionnées ci-dessus et qu’ils ne sont donc pas en conformité avec l’annexe VIII, ils ne seront donc pas tenus de se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 2025, mise à part si un changement significatif intervient (cf. annexe VIII, partie B.4.1).
Les déclarations sont faites via la plateforme en ligne Déclaration-SYNAPSE. C’est un outil conjoint de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et des Centres AntiPoison et de ToxicoVigilance français (CAPTV).
Article : d’étiquetage legal
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