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Pour les Incoterms 2010, le changement, c’est maintenant !
Cela fait même un an et demi qu’ils sont en vigueur dans le commerce mondial.
Faisons le point !
En position « départ » :
L’EXW existe toujours mais avec ses difficultés de toujours : Problème de chargement, problèmes avec les clients qui différent l’enlèvement, problème pour récupérer l’EXA des douanes auprès du transitaires du client etc.
Le FOB, dans sa définition (Incoterms 2010 ICC , p 219) devient plus restrictif puisqu’il est précisé que l’utilisation du FOB n’est pas approprié dans les cas où les marchandises sont remises au transporteur avant qu’elles ne soient à bord du navire. L’ICC précise par exemple que pour les marchandises conteneurisées, il convient d’utiliser FCA. Or les cas où le chargeur place la marchandise lui-même dans le navire sont rares. Il n’y a guère que les transports « en vrac » et même pas tous. Le transfert des coûts et des risques pour le FOB n’est plus au passage du bastingage mais lorsque la marchandise est chargée depuis le 1er janvier 2011.
Nous n’avons plus que FCA transporteur ou « home » qui soit toujours utilisable sans restriction. Mais par rapport au FOB les frais de chargement sont à payer par le client et certains refusent. Je rappelle que depuis 2000 c’est le fournisseur qui établit le document de douane et donc il pourra obtenir facilement l’EXA et prouver ainsi au fisc et à la douane la sortie de territoire et qui justifiera une facturation HT.
En position « arrivée » :
La série C (CFR, CIF, CPT CIP) qui reste jusqu’à la prochaine version des Incoterms ( 2020 ??) garde sa spécificité d’avoir le coût jusqu’au lieu de destination alors le risque s’arrête au lieu de départ pour le fournisseur.
Cette conception de la différence entre le risque et le coût du transport n’est plus dans la logique commerciale du XXIè siècle. Mais attention, la marchandise est considérée comme livrée à l’embarquement et si par ailleurs, les contractants ont décidé d’un paiement à 60 jours date de livraison , ce sera la date d’embarquement que l’on devra considérer. Il y a souvent des confusions et des litiges à ce propos entre le fournisseur et le client.
La suppression du DDU gêne beaucoup d’entreprises qui l’utilisaient volontiers.
Il y a maintenant DAP et DAT qui est la livraison au lieu défini après l’Incoterm.
Cela peut aller du port ou de l’aéroport à chez le client. La différence est que la marchandise est déchargée pour le DAT et non déchargée pour le DAP.
S’il n’y a pas de problème de choix pour des envois en conteneurs entiers il n’en va pas de même pour le groupage où il semble difficile de dégrouper une marchandise non déchargée.
Si le lieu de livraison est l’usine du client (ex-DDU), il semble indispensable de faire un document de transport multimodal puisque l’Incoterm est défini par rapport au transport principal.
Ces changements nécessitent d’entrer beaucoup plus dans la logistique avant de choisir l’Incoterm.
Ceci n’est pas facile dans les négociations commerciales où très souvent, on reste dans le flou sur la façon dont la marchandise sera acheminée. Cela risque de peser sur les marges s’il y a eu un mauvais choix.
Enfin les habitudes et les usages ne sont pas encore constituées et la jurisprudence ne règle pas les litiges d’interprétation un an et demi après sa mise en vigueur.
Il reste aux chargeurs, aux transporteurs, aux transitaires, aux commissionnaires, et aux clients de ne pas hésiter à expliciter leur compréhension de ces nouveaux Incoterms.
Christian Derieppe : Consultant Formateur GMJ Phoenix
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Depuis le 1er janvier 2012, de nouvelles règles s’appliquent aux entreprises françaises qui établissent des déclarations d’échanges de biens (DEB) à l’expédition ou à l’introduction.
Consulter le BOD en vigueur au 1er janvier 2012.
A l’exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie du territoire français, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière, mais La valeur des marchandises exportées doit correspondre à l’intégralité du prix que paie l’acheteur étranger en contrepartie de la fourniture des marchandises.
La valeur étant déterminée au point de sortie, le prix à prendre en considération dans le cas d’une succession de ventes sur le marché français antérieurement à l’exportation est le prix fait lors de la vente effectuée entre le dernier propriétaire de la marchandise situé en France et l’acheteur étranger. Cette règle est applicable même lorsque, pour la commodité de l’opération, l’expédition matérielle de la marchandise est effectuée par une autre personne, par exemple, le premier vendeur.
Les réductions de prix accordées par l’exportateur à son client viennent en diminution de la valeur facturée. Les commissions qui rémunèrent un intermédiaire, les redevances et droits de licence sont à prendre en compte dans la valeur déclarée si elles sont comprises dans le prix facturé.
En l’absence de vente (notamment en cas d’envois gratuits ou en consignation), la valeur est généralement déterminée en retenant le prix qui aurait été convenu s’il y avait eu vente entre l’exportateur et le destinataire de la marchandise.
Les frais de transport sont à inclure dans la valeur.
– lorsque la marchandise est exportée par voie maritime, la valeur en douane est la valeur FOB port embarquement ;
– lorsque la marchandise est exportée par voie aérienne, la valeur en douane est la valeur FCA – Franco transporteur.
Source : www.douane.gouv.fr
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La présente instruction abroge et remplace la circulaire n°18-001 (BOD n°7211)
La présente instruction comporte d’une part les mises à jour habituelles (dates limites de dépôt de la déclaration d’échanges de biens au chapitre 3, mise à jour de l’annexe 2 relative aux codes NGP obligatoires), d’autre part, des compléments destinés à mieux guider les redevables de l’information.
Publication d’un communiqué le 30 mai 2018 par l’association du transport aérien international affirmant que la croissance du fret aérien mondial a connu une hausse de 4,1%
Arrêté TMD du 29 mai 2009 consolidé au 3 avril 2018.
Accord multilatéral M 312
Accord multilatéral M 312 au titre du 1.5.1 de l’ADR concernant le transport d’objets qui contiennent des marchandises dangereuses N.S.A.
Règles de stationnement : Arrêté TMD du 21 septembre 2017
Règles de stationnement : arrêté TMD du 21 septembre 2017
Arrêté TMD du 29 mai 2009 consolidé au 7 décembre 2017.
Arrêté du 29 mai 2009 consolidé au 21 septembre 2017
Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’Arrêté TMD
Où acheter la réglementation IATA DGR 2021 62ème édition?
IATA DGR : Dangerous Goods Regulations (Règlementation aérienne sur le transport de marchandises dangereuses par avion publiée par la IATA). En 2021, la réglementation IATA Marchandises dangereuses sera la 62ème édition, applicable dès le 1er janvier 2021.
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Tarifs signalétique entreprise des gestes barrières (flèches de circulation, lavage de mains, distanciation sociale, etc…)
Tarifs étiquettes de danger pour envoi de gel hydroalcoolique (Quantité limitée/ LQ, classe 3, UN 1170)
Accord multilatéral M324
au titre de la section 1.5.1 del’ ADR concernant les certificats de formation des conducteurs conformément au 8.2.2.8.2 de l’ ADR et les certificats de conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3 .7 del’ ADR dans le cadre du confinement dû au COVID 19.