Faillite de Moryglobal…l’importance de la lettre de voiture !
S'inscrire à la newsletterHier les syndicats de Moryglobal ont signé un projet de plan social avec un « dispositif exceptionnel d’accompagnement individualisé » pour les 2 150 salariés licenciés.
Si les salariés de Moryglobal ont su obtenir de l’Etat un effort particulier qu’en est-il des sous-traitants ?
Une partie de la réponse se trouve à l’article 10 de la loi no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier (dite loi Gayssot) repris à l’article L132-8 du code du commerce qui stipule « La Lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
En clair le transporteur peut demander le paiement de ses prestations à l’expéditeur ou au destinataire de la marchandise, dans le cas où Moryglobal ne l’a pas rémunéré. Cela est possible même si l’expéditeur ou le destinataire ont déjà payé Moryglobal ! C’est ce que l’on appelle le double paiement.
L’expéditeur ou le destinataire peut régler directement au transporteur le montant de ses prestations, et ne payer à l’administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur de Moryglobal, que le prix de la commission de l’entreprise dont il a la charge.
La Loi Gayssot est d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger (toute clause contraire est considérée comme nulle).
Attention, le droit au paiement direct se prescrit dans un délai d’un an à compter de la livraison de la marchandise.
Si ce régime est protecteur pour les transports routiers une certaine vigilance reste de mise avant d’accepter un contrat de sous-traitance. Des décisions de justice tendent à renforcer le formalisme de la Lettre de voiture et à tirer les conséquences de l’attitude de certains transporteurs qui ont accepté des contrats, tout en sachant pertinemment qu’ils ne pourraient pas être payés par leur cocontractant direct.
Pour les chargeurs deux solutions s’offrent à eux : exiger du transporteur qu’il ne sous-traite pas sa prestation ou lui demander d’apporter la preuve du paiement de son sous-traitant.
Enfin la Cour de cassation a considéré qu’un transporteur étranger (espagnol) n’ayant pas été payé par l’expéditeur étranger (espagnol) n’était pas protégé par la loi Gayssot. Il ne pouvait demander au destinataire français de lui régler ses prestations en application de l’article L. 132-8 du code de commerce.
La Cour de cassation a décidé que « l’article L. 132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n’est pas une loi dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ».
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