Focus : ICPE, décret du 09 décembre 2015

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Suite à la parution du décret du 09 décembre 2015 sur les ICPE, nous avons posé la question à un spécialiste, Tristan Raymond de l’ADRAC, sur l’impact que ce texte pouvait avoir.

Guillaume LE COZ  – GMJ PHOENIX :   M. RAYMOND, un Décret concernant les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) vient de paraitre en date du 09 décembre 2015. Pourriez-vous nous en décrire brièvement les grandes lignes ?

Tristan RAYMOND – ADRAC Sarl :

Cet Arrêté s’inscrit dans une démarche de simplification administrative et de dématérialisation. Il sera donc désormais possible d’établir une « déclaration » directement sur le site du Ministère, dans des conditions restant à définir (le modèle national de déclaration et les conditions devant être fixés par Arrêté Ministériel) , et ce  au lieu de l’établir au format papier. Cette possibilité  sera applicable dès le 1° janvier 2016. Il sera néanmoins possible de continuer d’établir des déclarations au format papier au plus tard jusqu’en 2020, suivant les cas. Le texte s’applique en premier lieu au régime des déclarations puis à celui de l’enregistrement. Un texte dans l’air du temps et qui nous semble aller dans le bon sens.

GMJ : Y-a-t-il des changements dans la composition des dossiers ?

Tristan RAYMOND – ADRAC Sarl :

Il y a des simplifications intéressantes. Ainsi, la possibilité de fournir un plan à l’échelle 1/1000 ° au lieu du 1/200° n’est plus soumise à l’acceptation du Préfet mais est inscrite dans la partie réglementaire du code. En d’autres termes, c’est désormais une possibilité qui est offerte à tous les déclarants. Autre changement, et pas des moindres, il est prévu qu’il  soit immédiatement délivré par voie électronique une preuve de déclaration, ce document restant accessible 3 ans sur le site. Bien entendu, ce document sera, comme actuellement,  soumis à la condition suspensive d’application de l’Arrêté type concerné et il faudra sans doute confirmer en avoir eu connaissance et l’avoir respecté avant de se voir délivré cette pièce. Précisons que, le cas échéant, les demandes de dérogations à ces Arrêtés pourront également se faire par voie dématérialisée.

GMJ :  Quelle est la portée de cette preuve de dépôt ?

Tristan RAYMOND – ADRAC Sarl :

La « preuve de dépôt de la déclaration »  va remplacer le « récépissé de déclaration » ; mutatis mutandis. D’ailleurs il est prévu que les termes soient remplacés dans  tous les textes réglementaires pris en application de la section 3 du chapitre II du livre V du code de l’environnement.

GMJ :  D’autres points sont-ils abordés ?

Tristan RAYMOND – ADRAC Sarl :

Oui. Ainsi, concernant les sites soumis à « autorisation » par exemple, les demandes relatives aux carrières, ISDI (Installations de Stockage de Déchets Inertes) résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, le dossier de demande devra désormais intégrer le plan de gestion des déchets d’extraction.

Il est également traité du fameux thème du « silence de l’administration » avec des modifications dans deux  textes dont celui  de certains organismes de contrôle. A notre sens, la simplification est là moins flagrante puisque le silence vaut acceptation dans certains cas et refus dans d’autres alors que l’ancien texte concerné (Article 2 du Décret 2003-1227) ne prévoyait que le rejet.

Attention d’ailleurs au tableau donné dans le nouveau texte. Il modifie le deuxième Décret qui a trait aux exceptions relatives à l’application du principe « silence vaut acceptation » ; et il faut bien avoir à l’esprit l’objet du texte et donc la règle édictée par celui-ci. Ainsi le terme « la décision est acquise » qui figure dans le tableau concerne la décision de refus, suivant la règle définie.

Tristan RAYMOND est conseiller et formateur  ADR-TMD. Il est gérant associé d’ADRAC Sarl et créateur de la marque « ADR AUDITS ET CONSEILS » ® , http://www.adrac.fr/,qui réunit plusieurs entreprises de conseillers ADR-TMD. Il est également vice-président de l’Association Nationale des Conseillers Sécurité. »

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Conseiller à la sécurité TMD 2016

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Les dates d’examens relatives à l’obtention du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses (CSTMD) au titre de l’ADR, du RID et de l’ADN sont parues:

– le 20 avril 2016, avec clôture des inscriptions le 20 janvier 2016
– le 19 octobre 2016, avec clôture des inscriptions le 19 juillet 2016
Source : Legifrance

Ces dates concernent l’examen initial ainsi que le recyclage du certificat de conseiller à la sécurité (recyclage tous les 5 ans). Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de s’inscrire au préalable auprès du CIFMD au plus tard 2 mois avant la date d’examen.

Pour préparer cet examen, nous proposons des formations tout au long de l’année.

Certificat initial conseiller à la sécurité

Renouvellement du certificat

Pour ceux qui ne souhaitent pas renouveler leur certificat et le sous-traiter à un intervenant extérieur, il existe un site regroupant ces professionnels proches de chez vous : www.solutionstmd.com

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Publication d’un nouveau correctif de l’ ADR 2015

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L’Organisation des  Nations Unies a publié en juillet 2015 un correctif pour sa réglementation sur le transport de marchandises dangereuses par route ( ADR 2015 ).

Vus pouvez en prendre connaissance et le télécharger en pdf (version française) dans la rubrique « dossiers techniques« .

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Confusion entre un site SEVESO et un site classé ICPE

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Dans les médias, une certaine confusion règne entre la notion de site SEVESO et celle d’ICPE. Nous avons demandé à M. Tristan Raymond, vice-président de l’ANCS, de faire un point sur ce sujet.

GMJ PHOENIX :  M. Raymond, pouvez-vous présenter l’ANCS ?

ANCS : L’ANCS signifie « Association Nationale des Conseillers Sécurité ».  Elle rassemble des « conseillers sécurité » (au sens de l’Arrête du 29 mai 2009 modifié dit « Arrêté TMD »), issus de tous horizons. Elle a pour vocation la promotion de ce métier et l’échange entre les conseillers.

GMJ :  L’attentat survenu il y a quelques jours sur un site classé SEVESO en Isère a mis sur le devant de la scène les problématiques de sécurité liées aux sites SEVESO. Quel retour d’expérience en tirez-vous ?

ANCS : Tout d’abord,  l’ANCS note qu’une certaine confusion se créée autour de la notion de site SEVESO. Un amalgame est fait entre site dit « ICPE » (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) et site dit « SEVESO »

Un site « ICPE » est un site qui de par son activité peut générer une nuisance pour l’homme ou l’environnement.  Par nuisance, il ne faut pas comprendre que le risque lié à une usine chimique. Ainsi, un entrepôt frigorifique de plus de 5 000 M3 sera concerné. De même, un centre de stockage de carton, papier ou autre matériau analogue de plus de 20 000 m3. Autre exemple : un élevage de vache laitière de plus de 50 bêtes. C’est donc très vaste. Les activités sont répertoriées par rubriques, elles-mêmes subdivisées en fonction de leur niveau de risque.  Bien sûr les usines chimiques sont également concernées via des rubriques ad hoc (la rubrique pour un site qui stocke des acides ne sera pas la même que pour celle qui stocke des produits inflammables et un site a en général plusieurs rubriques). Les plus gros sites, sont soumis à une autorisation préalable d’exploitation qui fait notamment l’objet d’une étude de danger. Obtenir cette autorisation peut prendre beaucoup de temps (parfois plusieurs années). Ces derniers sites répondent également parfois à la Directive Européenne SEVESO III et aux Décrets d’application français du 3 mars 2014 (qui modifient notamment les rubriques « ICPE » citées précédemment).

Il ne faut donc pas confondre les risques générés par une exploitation agricole et ceux générés par une raffinerie !

GMJ : On note effectivement, via divers articles et commentaires sur Internet que ces différences sont inconnues de la majorité du public.

Mais quand est-il des conditions d’accés de ces sites ?

ANCS :  Les conditions d’accès à un centre de stockage de papier ne seront bien sûr pas les mêmes que celles-liées à un centre de stockage de gaz toxiques. De même, les conditions d’accès à un site SEVESO classé seuil haut (tel une raffinerie) seront beaucoup plus strictes que ceux encadrant l’accès à un petit dépôt de bouteille de gaz chimiquement neutre (tel que de l’azote) dont le seul risque est le fait qu’il s’agisse d’un gaz sous pression (risque réel mais sans commune mesure avec du stockage de chlore ou de sulfure d’hydrogène ;  gaz hautement toxiques.

GMJ : Et concernant les sites SEVESO justement ; que prévoit la réglementation qui encadre leur exploitation ?

ANCS :  Ces règlements s’attachent aux  risques potentiels engendrés par les installations sans prendre en compte de manière spécifique le risque terroriste alors  que l’ADR (« Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route ») qui s’applique également en France, prévoit depuis sa version 2003 (suite aux attentats du 11 septembre 2001) de mettre en œuvre des mesures de prévention afin d’éviter que des matières très dangereuses remises au transport puissent être détournées en vue de commettre un attentat. Une liste exhaustive de ces matières est établie et chaque site expéditeur a mis en place un « plan de sûreté » encadrant ces transports.

GMJ : Ces « plan de sûreté » remplissent-ils toujours  leur rôle ?

ANCS : L’ANCS (Association Nationale des Conseillers Sécurité pour le transport des matières dangereuses) bénéficiant du retour d’expérience de ces membres a constaté plusieurs opportunités d’amélioration en la matière.

Tout d’abord concernant , s’ils doivent bien sûr être confidentiels, ils doivent toutefois  être communiqués, pour la partie qui les concernent,  aux divers intervenants. Or, régulièrement, nous constatons que des transporteurs n’ont pas connaissance de l’existence de ces plans, et pire, qu’un refus leur est parfois opposé lorsqu’ils les demandent. Pour reprendre une réponse qui nous a été faite et qui résume bien certaines situations extrémes : « le plan de sûreté est au coffre, il est confidentiel ». Très bien, mais si le transporteur ne sait pas ce qu’il doit faire,  ce document perd tout son sens. Bref, cela est plus souvent vécu comme une contrainte administrative que comme la mise en place de mesures de bon sens qui pourtant prouvent aujourd’hui plus que jamais leurs utilités.

Le deuxième retour d’expérience concerne également les sites SEVESO.  Lors de l’établissement du « plan de sûreté », on doit s’assurer de ne pas remettre les marchandises très dangereuses à une personne « non habilitée ». Des procédures sont donc mis en œuvre (que nous ne détaillerons pas ici bien sûr) mais elles se heurtent à certaines limites d’investigation de l’employeur qui n’a pas accès aux fameuses fiches « S » ni au fichier « STIC ».  On ne sait donc pas si le conducteur que l’on va « habiliter » à entrer sur le site est digne de confiance ou au contraire à risque.

GMJ : Comment remédier à cela ?

ANCS : L’ANCS milite pour que dans ce cas, une demande d’autorisation administrative préalable soit faite aux autorités qui  valideront ou pas la demande en fonction des éléments en leur possession. Ce procédé existe déjà sur les aéroports lors des « demandes de badges « liées aux activités en zone sûretéde certains personnels et en application de l’article R.213-3-3 du code de l’aviation civile et est également prévu dans le cas du transport de certains explosif via l’article R.2352-118 du code de la défense.  Mais à part cela,  un employeur qui va recruter un conducteur poids-lourds ne sait finalement rien de son collaborateur auquel il va confier des matières dangereuses à haut risque. Il y a là, à notre sens, une faille dans le système qu’il est urgent de combler.

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La liste des dérogations TMD européennes

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Vous trouverez sur cette page le texte complet concernant la décision 2015/974 d’exécution de la commission du 17/06/2015 autorisant certains Etats membres à adopter des dérogations TMD intérieur.

Liste pays par pays.

Mise à jour des dérogations TMD du 04/04/2012

Lire le dossier.

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Le règlement CLP est désormais pleinement applicable

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Le Code du travail a été mis à jour suite à la publication au Journal Officiel de la République Française de 2 décrets concernant le règlement CLP :

– Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015 transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l’aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

– Décret n° 2015-613 du 3 juin 2015 transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l’aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

Assistance réglementaire, conception et impression en nombre d’étiquettes CLP, nos services sont à votre disposition.

Source : www.etiquetage-legal.com

 

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Conteneurs sous fumigation, des contrôles renforcés

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Le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a envoyé une circulaire à ses inspecteurs et contrôleurs concernant les risques posés pour les travailleurs par les conteneurs, et notamment les conteneurs sous fumigation.

Cette circulaire cible principalement les conteneurs ou autres unités de transport sous fumigation et/ou ceux pouvant être pollués par les émanations des produits qu’ils contiennent .

La fumigation :

Traitement par gaz ou aérosol de manière contrôlé pour tuer les éventuels rongeurs, insectes ou moisissures qui pourraient compromettre la bonne conservation des marchandises lors des longs transports maritimes et éviter également la propagation des animaux nuisibles d’un pays à l’autre.

Les produits utilisés pour la fumigation sont soumis par la réglementation des produits phytopharmaceutiques ou par celle des biocides et nécessitent une autorisation de mise sur le marché.

Les autres émanations :

Difficile de faire l’inventaire de toutes les substances volatiles qui peuvent être présentes à l’intérieur d’un conteneur. Nous pouvons néanmoins citer les principales : toluène, benzène, formaldéhyde.

Les zones à risque sont localisées dans les ports maritimes et fluviaux, les cales de navires, les soutes d’aéronefs et les compartiments de charge des engins de transport terrestres et les plateformes terrestre de dépotage, de manutention et de stockage de conteneurs sous fumigation.

Effets sur la santé des travailleurs en cas d’exposition :

Les effets sur la santé des personnes exposés vont de l’intoxication aiguë, des cancers et des atteintes neurologiques, sensibilisation pour les expositions prolongées à la mort.

Les lieux critiques :

– à bord des navires vraquiers et céréaliers (phosphine),

– lors des interventions sur des conteneurs sous fumigation en zone portuaire ou dans les plateformes logistiques.

Un rappel des réglementations et des règles applicables est fait aux inspecteurs et contrôleurs. Il est indiqué que les conteneurs sous fumigation doivent comporter une étiquette sur l’ouverture du Conteneur comportant une mise en garde, la date de mise sous fumigation, la nature de l’agent de fumigation utilisé, la date de ventilation (si nécessaire). L’étiquette est vente dans notre catalogue sous la référence 6405 et sur notre site internet (demande de devis).

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Publication de l’addendum IATA n°2 Dangerous Goods R

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La IATA a publié le 4 mai 2015 en anglais le deuxième addendum de sa réglementation sur le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne. Cette volumineuse mise à jour intègre un très grand nombre de modifications et d’ajouts de divergences d’exploitants. Ainsi trente-huit compagnies aériennes ont fait évoluer leurs exigences en matière de fret dangereux aérien par rapport à la publication initiale de fin 2014 : UPS, Federal Express, American Airlines, Singapore Airlines, Air Mauritius, Iberia, Emirates, Cathay Pacific Airways, Cargolux, British Airways pour ne citer que les plus connues.

A cela s’ajoutent des modifications de divergences d’Etat (Pologne, PLG-01 et les Etats-Unis, USG-02, USG-03, USG-16) et une mise à jour de la section 2 (2.3.5.9 Portable Electronic Devices (including Medical Devices) containing Batteries & 2.3.5.17 Electronic Cigarettes Containing Batteries ainsi que le tableau 2.3A).

Dans la section 4.2, l’UN 1793 change d’instruction d’emballage, passant de la 855 à 856.

 

Pour avoir accès gratuitement à ce addendum >>>

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