Le règlement CLP est désormais pleinement applicable

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Le Code du travail a été mis à jour suite à la publication au Journal Officiel de la République Française de 2 décrets concernant le règlement CLP :

– Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015 transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l’aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

– Décret n° 2015-613 du 3 juin 2015 transposant la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et modifiant le code du travail afin de l’aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

Assistance réglementaire, conception et impression en nombre d’étiquettes CLP, nos services sont à votre disposition.

Source : www.etiquetage-legal.com

 

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Conteneurs sous fumigation, des contrôles renforcés

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Le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a envoyé une circulaire à ses inspecteurs et contrôleurs concernant les risques posés pour les travailleurs par les conteneurs, et notamment les conteneurs sous fumigation.

Cette circulaire cible principalement les conteneurs ou autres unités de transport sous fumigation et/ou ceux pouvant être pollués par les émanations des produits qu’ils contiennent .

La fumigation :

Traitement par gaz ou aérosol de manière contrôlé pour tuer les éventuels rongeurs, insectes ou moisissures qui pourraient compromettre la bonne conservation des marchandises lors des longs transports maritimes et éviter également la propagation des animaux nuisibles d’un pays à l’autre.

Les produits utilisés pour la fumigation sont soumis par la réglementation des produits phytopharmaceutiques ou par celle des biocides et nécessitent une autorisation de mise sur le marché.

Les autres émanations :

Difficile de faire l’inventaire de toutes les substances volatiles qui peuvent être présentes à l’intérieur d’un conteneur. Nous pouvons néanmoins citer les principales : toluène, benzène, formaldéhyde.

Les zones à risque sont localisées dans les ports maritimes et fluviaux, les cales de navires, les soutes d’aéronefs et les compartiments de charge des engins de transport terrestres et les plateformes terrestre de dépotage, de manutention et de stockage de conteneurs sous fumigation.

Effets sur la santé des travailleurs en cas d’exposition :

Les effets sur la santé des personnes exposés vont de l’intoxication aiguë, des cancers et des atteintes neurologiques, sensibilisation pour les expositions prolongées à la mort.

Les lieux critiques :

– à bord des navires vraquiers et céréaliers (phosphine),

– lors des interventions sur des conteneurs sous fumigation en zone portuaire ou dans les plateformes logistiques.

Un rappel des réglementations et des règles applicables est fait aux inspecteurs et contrôleurs. Il est indiqué que les conteneurs sous fumigation doivent comporter une étiquette sur l’ouverture du Conteneur comportant une mise en garde, la date de mise sous fumigation, la nature de l’agent de fumigation utilisé, la date de ventilation (si nécessaire). L’étiquette est vente dans notre catalogue sous la référence 6405 et sur notre site internet (demande de devis).

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Transporteurs routiers : sécurisez vos conteneurs avec un scellé !

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La sécurisation des conteneurs sur les camions est aujourd’hui, plus que jamais, une préoccupation des entreprises de transport routier. Tout le monde se rappelle du vol de parfums dans un Conteneur chargé sur un camion à Oudalle (Valeur 80 000 euros) .
Pour sécuriser vos conteneurs, nous vous proposons le « GMJ Barrier » qui est un scellé à usage unique. Il résiste à une traction de 3 500 Kgf. Il est fabriqué en en acier avec goupillage galvanisé et possède une couverture en alliage aluminium. Il ne peut être ouvert qu’avec un outillage électrique de type meuleuse.
Il est vendu vierge et peut être personnalisé avec votre logo ou un code barre par exemple.

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Marquage d’origine

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L’article 39 du code des douanes explique les règles applicables en matière d’origine (préférentielles et non préférentielles) relatives aux marchandises importées. Afin de connaître toutes les modalités et en l’occurrence les règles d’origine, cet article est illustré par des exemples concrets et pertinents qui vous permettront de mettre en pratique vos connaissances et les cas de figures les plus courants.

 

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Transport routier : la Commission Européenne ne veut pas du SMIC allemand

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La Commission Européenne a décidé d’engager une procédure d’infraction contre l’Allemagne concernant l’application de sa loi sur le salaire minimum au secteur des transports. Si la Commission soutient sans réserve l’instauration d’un salaire minimum en Allemagne, elle considère que l’application de la loi sur le salaire minimum à toutes les opérations de transport qui touchent le territoire allemand restreint de manière disproportionnée la libre prestation des services et la libre circulation des marchandises. Elle a décidé de lancer une procédure d’infraction contre l’Allemagne à ce sujet.

Dès le 1er janvier 2015, l’Allemagne a mis en application un salaire horaire minimal fixé à 8,50 euros dans les transports.

Cette mesure s’applique à toute personne qui travaille sur le territoire allemand même si chauffeur routier est payé dans un autre pays. Un chauffeur routier étranger qui livre de la marchandise en Allemagne doit être payé au salaire minimum allemand de 8,50 euros de l’heure (à comparer au smic polonais à 2,60 euros de l’heure).

Cette mesure à été prise pour contrer la concurrence déloyale des pays de l’Est dans le domaine des transports outre-rhin. Sous la pression notamment des polonais, qui ont porté l’affaire devant la Commission Européenne, le gouvernement allemand avait déjà suspendu l’application du SMIC transport pour le transit international.

Aujourd’hui l’Allemagne dispose de deux mois pour faire valoir ses arguments auprès de la Commission Européenne.

La France, au travers de la loi Macron, avait décidé de suivre l’exemple de l’Allemagne et d’imposer le SMIC français aux transporteurs routiers étrangers.

Il y a fort à parier que la Commission Européenne sera saisie par un pays européen tiers et que la même procédure d’infraction soit ouverte.

Seule petite lueur d’espoir pour le transport routier français, la Commission Européenne ne s’est toujours pas prononcée sur les règles du cabotage (trois livraisons dans un pays étranger dans un délai de sept jours) dans le transport routier… A défaut de l’application du SMIC, pourrait-elle envisager une restriction plus drastique du cabotage  ?

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Transporteurs routiers : un décret contre le dumping social

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Manuel Valls l’avait dit le 12 février lors de la Commission nationale de Lutte contre le Travail illégal, les fraudes au détachement de salariés en France « ont pris une ampleur telle qu’une réaction forte et rapide s’impose ». En effet « à l’heure où des milliers de salariés sont au chômage, des entreprises s’affranchissent des règles pour employer des salariés venus de toute l’Europe, dans des conditions parfois inacceptables ».
« Les entreprises pâtissent également du travail illégal ; elles subissent la concurrence déloyale de celles qui ne respectent pas les règles. » (Quel transporteur routier français n’est pas d’accord avec ce constat ?)…. »la fraude ne restera pas impunie »…

La publication le 31 mars dernier du décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal répond en partie à ces objectifs.

En effet, les transporteurs routiers souffrent de la concurrence des travailleurs détachés et du dumping social et  ce décret permet de responsabiliser les donneurs d’ordre et de sanctionner encore plus durement les manquements à la législation du travail pour les travailleurs détachés en France.

I -Un renforcement des documents à fournir par les employeurs étrangers qui détachent des salariés en France

En effet ce décret instaure une obligation de vigilance pour les donneurs d’ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France :
Il doit demander à l’employeur établi hors de France
a) Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi;
b) Une copie du document désignant le représentant de l’employeur établit hors de France.
Le donneur d’ordre est réputé avoir procédé aux vérifications dès lors qu’il s’est fait remettre ces documents.

Le représentant de l’entreprise sur le territoire national accomplit au nom de l’employeur les obligations qui lui incombent.
La désignation de ce représentant est effectuée par écrit par l’employeur. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique l’acceptation par l’intéressé de sa désignation ainsi que la date d’effet et la durée de la désignation, qui ne peut excéder la période de détachement.
Elle est traduite en langue française.
La désignation indique le lieu de conservation sur le territoire national, soit les modalités permettant d’y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national des documents suivants :
1° Le cas échéant, l’autorisation de travail permettant au ressortissant d’un Etat tiers d’exercer une activité salariée ;
2° Le cas échéant, le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine équivalent à celui prévu à l’article R. 1262-13 ;
3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
a) Salaire minimum, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s’y rapportant ;
d) Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;
e) S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;
5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
6° Un relevé d’heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ;
7° La copie de la désignation par l’employeur de son représentant conformément aux dispositions de l’article R. 1263-2-2.

Les documents requis aux fins de s’assurer de l’exercice d’une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d’établissement sont les suivants :
1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;
2° Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;
3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l’employeur et le cocontractant établi sur le territoire national ;
4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d’affaires réalisé par l’employeur dans son pays d’établissement et sur le territoire national. » ;

II –En cas de contrôle des délais courts et des sanctions alourdies

L’article 17 du décret prévoit qu’en cas de signalement par un agent de contrôle de non respect de la législation du travail par un sous-traitant (même en cas de sous-traitance en cascade…) le donneur d’ordre enjoint, dans les 24 heures, son cocontractant à se mettre en règle. Le sous-traitant a 15 jours pour informer le donneur d’ordre des dispositions qu’il a prises pour y remédier.
Le non respect de ces délais entraine une amende de cinquième classe.

En cas d’infraction du salaire minimum légal ou conventionnel les délais sont raccourcis et la note peut être salée…
En effet le donneur d’ordre, informé par écrit par l’un des agents de contrôle du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou d’un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

Le sous-traitant ou le cocontractant informe, par écrit, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l’agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
En l’absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai de 7 jours le donneur d’ordre en informe aussitôt l’agent de contrôle.
Pour tout manquement à ses obligations d’injonction et d’information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues….

Ce n’est pas un décret qui va régler le problème du dumping social et le travail illégal dans le secteur du transport routier, mais ce décret va dans le bon sens en donnant à l’État les moyens de contrôle des employeurs hors de France qui détachent leurs salariés chez nous et en alourdissant la responsabilité et les sanctions pour les donneurs d’ordre. Une concurrence loyale ? voilà qui ferait plaisir à bon nombre de transporteurs routiers français !

Le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.

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Publication de l’addendum IATA n°2 Dangerous Goods R

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La IATA a publié le 4 mai 2015 en anglais le deuxième addendum de sa réglementation sur le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne. Cette volumineuse mise à jour intègre un très grand nombre de modifications et d’ajouts de divergences d’exploitants. Ainsi trente-huit compagnies aériennes ont fait évoluer leurs exigences en matière de fret dangereux aérien par rapport à la publication initiale de fin 2014 : UPS, Federal Express, American Airlines, Singapore Airlines, Air Mauritius, Iberia, Emirates, Cathay Pacific Airways, Cargolux, British Airways pour ne citer que les plus connues.

A cela s’ajoutent des modifications de divergences d’Etat (Pologne, PLG-01 et les Etats-Unis, USG-02, USG-03, USG-16) et une mise à jour de la section 2 (2.3.5.9 Portable Electronic Devices (including Medical Devices) containing Batteries & 2.3.5.17 Electronic Cigarettes Containing Batteries ainsi que le tableau 2.3A).

Dans la section 4.2, l’UN 1793 change d’instruction d’emballage, passant de la 855 à 856.

 

Pour avoir accès gratuitement à ce addendum >>>

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UN / CEFACT Forum Genève (20-24 Avril 2015)

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Dans le cadre des la Commission des Nations Unies pour l’Europe (UNCE) s’est tenu cette semaine le forum UN/CEFACT concernant les facilitations du commerce international et du commerce électronique (« United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business »).

Le rôle de l’UN/CEFACT est de faire des recommandations et de mettre en place des normes contrairement à l’OMC qui les exécute dans un cadre légal. Ces recommandations peuvent concerner les documents de transport et douaniers mais aussi le format des fichiers (XML ou EDIFACT) ou l’élaboration des codes tels que les UN/LOCODE (« Code for Trade and Transport Locations » avec un code alphabétique pour chaque port, aéroport et sites de dédouanement » destiné aux opérateurs et recommandés à l’organisation maritime internationale).

D’une manière générale, l’UN/CEFACT contribue à la simplification, l‘harmonisation et la standardisation des procédures du commerce international.

L’UN/CEFACT travaille conjointement avec les autres organisations internationales telles que l’OMC,  l’Organisation mondiale des Douanes (WCO),  l’ITC (International Trade Center), la Banque Mondiale ou l’ICC (International Chamber of Commerce)

Dans ce cadre s’est tenu le Global Facilitation Programme Meeting le 22 Avril ou a été signé un protocole d’accord de coopération (« Memorandum of Understanding ») entre toutes ces organisations afin de faciliter la mise en place du l’accord sur les facilitations du commerce (TFA « Trade facilitation agreement ») afin de renforcer la coopération entre ces organisations. Seuls 4 pays sur 108 ont ratifié l’accord : les Etats Unis, Hong-Kong, Singapour et l’île Maurice. Les autres doivent avancer sur leurs procédures notamment dans la mise en place du guichet unique (« Single window »).

A signaler l’élection de Mr Lance Thomson de notre partenaire Conex à la tête de l’UN/CEFACT. Enfin, une  conférence a été organisée par l’OMD (Organisation Mondiale des Douanes) sur son programme Mercador concernant l’harmonisation des procédures douanières).

Liens utiles :

www.unece.org/cefact/index.html (UN/CEFACT)

www.wcoomd.org

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Règlement CLP, la deadline est proche

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Plus que 2 mois pour mettre l’étiquetage de ses produits chimiques aux normes définies par le règlement CLP. Etiquetage Légalpropose une session de formation le jeudi 18 juin 2015 dans ses locaux en Île-de-France.

Que vous soyez producteur, distributeur, importateurs  de produits chimiques, cette formation est un éclairage important sur vos obligations en matière d’étiquetage et de fiches de données de sécurité.

Cette journée vous permettra de faire le point en identifiant les évolutions réglementaires et vos nouvelles responsabilités instaurées par le règlement CLP.

Pour en savoir plus et vous inscrire : accès au programme

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