Interdiction des emballages plastiques lors du stockage des liquides inflammables
S'inscrire à la newsletterLes conséquences de l’accident dit de “Lubrizol” n’ont pas tardé à arriver.
Le texte publié au journal officiel (accès au texte) prévoit l’interdiction d’utilisation des récipients ne résistants pas un incendie pour les liquides inflammables :
Extrait :
Titre III : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS (Articles III.1 à III.17)
Section I : Généralités (Articles III.1 à III.2)
o Article III.1
Interdiction de stockages en contenants fusibles
I. – Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023.
II. – Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L en stockage couvert fermé ainsi qu’en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l’article I.4.
Le stockage de liquides inflammables miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230L en stockage couvert fermé ainsi qu’en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B de l’article I.4.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026.
Les dispositions des points I et II ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l’incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
Les dispositions des points I et II ne s’appliquent pas au stockage d’un récipient mobile ou d’un groupe de récipients mobiles d’un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu’elle soit pourvue d’une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu’elle soit équipée d’une détection de fuite.
Article I.2, extrait :
Définition : – contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l’enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d’incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330 °C, sont considérés comme fusibles.
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